(2) Par souci de clarté et de facilité d’utilisation pour les opérateurs, il convient d’adapter en conséquence les références, dans le règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission et dans ses annexes, à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20 du règlement délégué (UE) 2019/33.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1607 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1607
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1607)
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