Règlement d’exécution (UE) 2023/1607 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1607
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1607)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1607EUR-Lex →

(4) Par conséquent, par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les exigences relatives à la description des éléments corroborant le lien dans le cahier des charges, prévues à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/34. En outre, l’annexe VII dudit règlement d’exécution, qui établit le formulaire de demande d’annulation, devrait être alignée sur l’article 106 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le contenu de la section 4 intitulée «Motifs d’annulation».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).