Règlement délégué (UE) 2023/1608 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1608
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1608
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1608)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/1608EUR-Lex →

(5) En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 et le contrôle de son application, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,025 mg/kg pour le PFHxS, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour les composés apparentés au PFHxS ou une combinaison de ces composés. En ce qui concerne l’usage dans les mousses anti-incendie où ces valeurs limites ne peuvent pas être respectées actuellement, il y a lieu d’établir des limites de concentration plus élevées, qui seraient soumises à réexamen par la Commission dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur en vue de leur abaissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).