(5) En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 et le contrôle de son application, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,025 mg/kg pour le PFHxS, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour les composés apparentés au PFHxS ou une combinaison de ces composés. En ce qui concerne l’usage dans les mousses anti-incendie où ces valeurs limites ne peuvent pas être respectées actuellement, il y a lieu d’établir des limites de concentration plus élevées, qui seraient soumises à réexamen par la Commission dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur en vue de leur abaissement.
Règlement délégué (UE) 2023/1608 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1608
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1608
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1608)
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