Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1615)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1615EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «prestataire de services de compensation»: un membre compensateur, au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, un client, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012, un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission, qui fournit, directement ou indirectement, des services de compensation dans l’Union;

2) «utilisateur de services de compensation»: un client, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012, ou un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154, qui a recours à des services de compensation fournis par un prestataire de services de compensation;

3) «remboursement»: le dédommagement ou l’indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/23, y compris les titres de propriété, les instruments de dette ou les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ou tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou tout produit qu’ils reçoivent à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23, y compris lorsque ces montants, visés dans ces articles, sont répercutés sur un utilisateur de services de compensation;

4) «contribution éligible»: la contribution apportée, par l’intermédiaire d’un membre compensateur de la CCP, selon les conditions énoncées à l’article 63 du règlement (UE) 2021/23, par un utilisateur de services de compensation à la CCP soumise à une procédure de résolution à laquelle il a indirectement accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services de compensation, lorsque cette contribution apportée par l’intermédiaire du membre compensateur de la CCP dans le cadre de la procédure de résolution a donné lieu à un remboursement.

Nota : Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). Règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (JO L 304 du 21.11.2017, p. 6).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).