Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
IntituléDistribution du remboursement
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1615)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1615EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de compensation distribuent, de manière équitable et non discriminatoire, le remboursement pertinent entre tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible, y compris aux utilisateurs de services de compensation qui ne sont plus des utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation qui reçoit le remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée par chacun de ces utilisateurs de services de compensation.

2. Les prestataires de services de compensation calculent de manière transparente le remboursement à distribuer à chaque utilisateur de services de compensation et en informent chacun séparément conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c).

3. Les prestataires de services de compensation allouent le remboursement à leurs propres comptes et aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible en se fondant sur un calcul de la contribution éligible apportée et ne font pas de distinction entre les différents bénéficiaires, ni ne classent ces derniers par ordre de priorité. Les prestataires de services de compensation n’allouent aucune partie du remboursement à leurs propres comptes avant d’avoir alloué aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible la partie du remboursement à laquelle ces utilisateurs de services de compensation ont droit.

4. Les prestataires de services de compensation peuvent appliquer des déductions ou une compensation (set-off) au remboursement lorsqu’un utilisateur de services de compensation leur est redevable d’une obligation échue et exigible alors même qu’ils sont tenus, conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2021/23, de répercuter le remboursement sur cet utilisateur de services de compensation.

Cependant, lorsque le destinataire est lui-même un prestataire de services de compensation, le remboursement qu’il doit répercuter sur ses utilisateurs de services de compensation est calculé sur la base du remboursement qu’il aurait reçu hors déduction ou compensation visée au premier alinéa.

5. Un prestataire de services de compensation détient le remboursement qu’il a reçu en vertu de l’article 27, paragraphe 6, ou de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 sur un compte ségrégué distinct jusqu’à ce que tous les remboursements qu’il doit aient été entièrement distribués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).