Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
IntituléType de remboursement et exécution
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1615)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1615EUR-Lex →

1. Lorsque le remboursement est constitué de différents types d’actifs financiers ou d’instruments financiers, qu’il s’agisse d’espèces, de titres de propriété, d’instruments de dette ou de tout autre instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP soumise à une procédure de résolution, les prestataires de services de compensation ventilent ce remboursement par type d’actifs ou d’instruments. Chaque prestataire de services de compensation alloue et distribue ensuite le remboursement à chacun de ses utilisateurs de services de compensation et à son propre compte, lorsqu’il a droit au remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée et en respectant les proportions de chaque type d’actifs financiers ou d’instruments financiers.

2. Un prestataire de services de compensation qui, en raison de restrictions en matière de règlement ou d’un autre obstacle au transfert de certains actifs ou instruments, n’est pas en mesure de distribuer le remboursement sous la forme requise au paragraphe 1 à un utilisateur de services de compensation qui a apporté une contribution éligible le lui notifie sans délai.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de lever la restriction en matière de règlement ou l’obstacle visés au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception par l’utilisateur de services de compensation de la notification visée audit paragraphe, le prestataire de services de compensation demande à l’utilisateur de services de compensation de désigner dans un délai de cinq jours ouvrables un autre destinataire pour les actifs ou instruments concernés. Un utilisateur de services de compensation peut également demander au prestataire de services de compensation de distribuer les actifs ou instruments financiers à un autre destinataire. Lorsqu’un autre destinataire a été désigné par l’utilisateur de services de compensation, le prestataire de services de compensation transfère les actifs financiers ou les instruments financiers à cet autre destinataire dans la mesure du possible et à un coût raisonnable pour l’utilisateur de services de compensation.

4. Lorsqu’un transfert à un autre destinataire en vertu du paragraphe 3 n’est pas possible, le prestataire de services de compensation en informe l’utilisateur de services de compensation concerné par écrit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la désignation de cet autre destinataire, en indiquant les raisons de cette impossibilité. Dans ce cas, le prestataire de services de compensation vend à un tiers, sur un marché de valeurs mobilières établi, les actifs ou instruments concernés au prix pratiqué sur ce marché et vire à l’utilisateur de services de compensation le produit de la vente, net de tous frais de vente raisonnables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).