Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
IntituléInformations relatives aux remboursements
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1615)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/1615EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de compensation notifient par écrit aux utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible tout remboursement auquel ils ont droit.

2. La notification visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

a) le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution établissant que le membre compensateur a droit au paiement de la différence visé à l’article 62 du règlement (UE) 2021/23;

b) le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution imposant à la CCP de verser une indemnisation aux membres compensateurs qui ont subi un surcroît de pertes conformément à l’article 27, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/23, ainsi qu’une explication de la manière dont ce montant est déduit de tout droit au paiement de la différence visé à l’article 62 du règlement (UE) 2021/23;

c) des informations claires et précises sur le remboursement qui sera distribué à l’utilisateur de services de compensation et sur la méthode employée pour calculer ce remboursement;

d) des informations claires et précises sur le remboursement reçu par le prestataire de services de compensation avant que toute compensation ou autre déduction ait été effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement;

e) des informations claires et précises sur la forme sous laquelle le remboursement a été fourni au prestataire de services de compensation, en faisant une distinction entre les espèces et les instruments financiers et entre chacune des différentes formes d’instruments financiers, notamment les titres de propriété, les instruments de dette et les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ainsi que des informations sur la composition du remboursement destiné à l’utilisateur de services de compensation;

f) sous réserve de toute restriction liée à la confidentialité, des détails généraux sur la répartition globale du remboursement entre les utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation et ses propres comptes;

g) tout calcul d’intérêts ou tout autre facteur pertinent ayant une incidence sur le remboursement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).