(1) L’article 63 du règlement (UE) 2021/23 dispose que les arrangements contractuels permettant aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution doivent également inclure, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à tout dédommagement ou à toute indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/23, ou à tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou à tous produits qu’ils ont reçus à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 (ci-après le «remboursement»), dans la mesure où ces produits se rapportent à des positions de clients et à leurs contributions, et il précise que ces dispositions s’appliquent également aux arrangements contractuels conclus par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1615)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.