(3) Les remboursements devraient être alloués de manière équitable et non discriminatoire à tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible ainsi qu’aux comptes propres du prestataire de services de compensation, lorsque ce dernier a également apporté une contribution éligible. Toujours pour éviter des discriminations ou des traitements inéquitables, les prestataires de services de compensation ne devraient appliquer aucune clause de subordination ni aucun classement par rang lors de la distribution de ces remboursements.
Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1615)
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