Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1615)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1615EUR-Lex →

(4) Durant une phase de résolution, les conditions de marché sont susceptibles d’être très tendues. Il est donc nécessaire d’apporter de la transparence aux utilisateurs de services de compensation, ainsi que la garantie que les actifs et instruments financiers destinés à servir à la distribution du remboursement seront protégés en cas de défaillance de leur prestataire de services de compensation. Les prestataires de services de compensation devraient donc, lorsqu’ils reçoivent un remboursement pour le compte d’un utilisateur de services de compensation, détenir ce remboursement sur un compte ségrégué distinct.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).