Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1615)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/1615EUR-Lex →

(5) La gamme des actifs et instruments financiers pouvant être utilisés pour indemniser les membres compensateurs, les clients et les clients indirects est très large, et les risques diffèrent selon les actifs et instruments. Afin de garantir une distribution juste et équitable du remboursement, les prestataires de services de compensation devraient répartir les différents types d’actifs financiers et d’instruments financiers qu’ils ont reçus à titre de remboursement de manière égale entre tous les utilisateurs de services de compensation et leurs propres comptes. Cette répartition devrait être proportionnelle à la contribution éligible que ces utilisateurs de services de compensation ont apportée à la résolution de la CCP à laquelle ils ont un accès indirect par l’intermédiaire de ces prestataires de services de compensation, ou à celle apportée par les prestataires de services de compensation dans le cadre de cette procédure de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).