(6) Il est nécessaire de tenir compte des spécificités et des obstacles opérationnels associés à certains types d’actifs financiers et d’instruments financiers. Il est également nécessaire de garantir dans toute la mesure du possible que l’utilisateur de services de compensation obtient un remboursement équitable lorsqu’il n’est pas en mesure de recevoir un certain type d’actif financier ou d’instrument financier ou que, pour d’autres raisons, il préférerait ne pas recevoir un certain type d’actif financier ou d’instrument financier. Le prestataire de services de compensation devrait donc, à la demande de l’utilisateur de services de compensation et dans la mesure du possible, transférer l’actif ou l’instrument concerné à un autre destinataire désigné par l’utilisateur de services de compensation. Lorsque cela n’est pas possible, le prestataire de services de compensation devrait vendre à un tiers l’actif ou instrument concerné au prix pratiqué sur le marché et virer ensuite le produit de la vente à l’utilisateur de services de compensation.
Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1615)
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