(7) Dans un souci de transparence et de traçabilité, les prestataires de services de compensation devraient informer du mieux qu’ils le peuvent leurs utilisateurs de services de compensation de toute décision, prise dans le cadre du processus de résolution, d’accorder une indemnisation pour les contributions éligibles apportées. Ces informations devraient indiquer, dans la mesure du possible, la portée de la décision de contribution à la résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, la composition du remboursement et son montant, y compris la manière dont le prestataire de services de compensation a calculé le remboursement de l’utilisateur de services de compensation. Pour la même raison et pour permettre aux utilisateurs de services de compensation de comprendre le rapport entre la contribution qu’ils ont apportée et le remboursement qu’ils ont reçu, les prestataires de services de compensation devraient, dans la mesure du possible et sans manquer à leurs obligations de confidentialité, informer les utilisateurs de services de compensation de la répartition et de la composition globales du remboursement.
Règlement délégué (UE) 2023/1615 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1615
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1615
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1615)
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