Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléIncidence des accords d’interopérabilité
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

Lorsque la CCP a conclu des accords d’interopérabilité conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 648/2012, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence potentielle de ces accords sur la valeur des actifs et passifs de la CCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).