Lorsque la CCP a conclu des accords d’interopérabilité conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 648/2012, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence potentielle de ces accords sur la valeur des actifs et passifs de la CCP.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléIncidence des accords d’interopérabilité
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
- Règlement délégué (UE) 2023/1616
- CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
- Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
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