Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléRapport de valorisation
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation qui comporte les éléments suivants:

a) les informations visées à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement;

b) les informations visées à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement;

c) la valorisation des engagements résultant des contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

d) un résumé de la valorisation, comprenant une explication de la meilleure estimation ponctuelle, des fourchettes de valeurs et des sources d’incertitude;

e) une explication des méthodes et hypothèses principales utilisées par l’évaluateur lors de la valorisation, ainsi qu’une explication de la sensibilité de la valorisation au choix de ces méthodes et hypothèses et, lorsque cela est faisable, une explication des différences entre ces méthodes et hypothèses et celles utilisées pour d’autres valorisations pertinentes, dont d’éventuelles valorisations provisoires dans le cadre de la résolution, le cas échéant;

f) toutes informations supplémentaires qui, d’après l’évaluateur, seraient utiles à l’autorité de résolution ou à l’autorité compétente aux fins de l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2021/23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).