Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
Section 2 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 2 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

1. Les valorisations effectuées aux fins visées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 sont fondées sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes et visent à ce que les pertes en vertu du scénario approprié soient totalement comptabilisées.

Lorsqu’une valorisation de ce type est disponible, les informations qu’elle contient permettent à l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, selon le cas, de mener son évaluation visant à établir qu’une CCP se trouve en situation de défaillance «avérée ou prévisible» comme visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/23.

Sur la base des orientations existantes en matière de surveillance ou d’autres sources généralement reconnues qui établissent des critères permettant l’évaluation juste et réaliste de différents types d’actifs et de passifs, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut remettre en question les règles, hypothèses, données, méthodes et jugements sur lesquels la CCP a fondé les valorisations qu’elle a utilisées à l’effet de remplir ses obligations d’information financière ou aux fins du calcul de son capital réglementaire ou de ses exigences de fonds propres, et les ignorer aux fins de la valorisation.

2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine les méthodes de valorisation les plus appropriées, qui peuvent s’appuyer sur les règles et modèles internes de la CCP lorsque l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le juge approprié compte tenu de la nature du cadre de gestion des risques de la CCP et de la qualité des données et informations disponibles.

3. Les valorisations sont compatibles avec le cadre comptable et prudentiel applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).