Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléÉléments nécessitant une attention particulière lors de la valorisation
Rattachement
Section 2 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 2 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, porte une attention particulière aux éléments pour lesquels existe une incertitude importante en ce qui concerne la valorisation et qui ont une incidence importante sur la valorisation globale aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23.

Pour les éléments visés au premier alinéa, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fournit les résultats de la valorisation sous la forme de meilleures estimations ponctuelles et, lorsque cela est approprié, de fourchettes de valeur, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3. Ces éléments sont les suivants:

a) les contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

b) les prêts dont les flux de trésorerie attendus dépendent de la capacité de la contrepartie à exécuter ses obligations, de sa volonté à le faire ou de mesures l’y incitant;

c) les actifs repris dont les flux de trésorerie sont influencés à la fois par la juste valeur de l’actif au moment où la CCP saisit le titre ou privilège associé et par l’évolution attendue de cette valeur après saisie;

d) tout autre instrument évalué à la juste valeur lorsque le calcul de cette juste valeur conformément aux exigences comptables ou prudentielles en ce qui concerne son évaluation par référence aux prix du marché ou par référence à un modèle n’est plus applicable ou valable compte tenu des circonstances;

e) le goodwill et les actifs incorporels lorsque le test de dépréciation peut dépendre d’un jugement subjectif, y compris en ce qui concerne les flux de trésorerie raisonnablement atteignables, les taux d’actualisation et le périmètre des unités génératrices de trésorerie;

f) les litiges et les mesures réglementaires, dont les flux de trésorerie attendus peuvent être soumis à des degrés variables d’incertitude en ce qui concerne leur montant ou leur calendrier;

g) les éléments tels que les actifs et passifs de retraite et les impôts différés d’ouverture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).