Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléFacteurs influant sur la valorisation
Rattachement
Section 2 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 2 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

1. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, prend en considération les facteurs généraux qui peuvent influer sur les hypothèses principales sur lesquelles se fondent les valeurs des actifs et passifs pour les éléments visés à l’article 13, notamment les facteurs suivants:

a) les circonstances économiques et sectorielles qui touchent la CCP, dont les défaillances, ou les événements autres que des défaillances et les évolutions pertinentes du marché;

b) le modèle économique de la CCP et les modifications de sa stratégie;

c) les critères de sélection des actifs de la CCP;

d) les circonstances et pratiques qui sont susceptibles de conduire à des chocs de paiement;

e) les circonstances qui influent sur les exigences de fonds propres;

f) l’incidence de la structure financière de la CCP sur sa capacité de conserver les actifs et les contrats pendant la période de détention prévue et la capacité de la CCP à générer des flux de trésorerie prévisibles;

g) les règles de fonctionnement de la CCP et la répartition des pertes;

h) des préoccupations générales ou propres à la CCP en matière de liquidité ou de financement.

2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, distingue clairement tout profit significatif latent mis en évidence au cours du processus de valorisation, dans la mesure où ces profits n’ont pas été comptabilisés lors de ce processus, et fournit dans le rapport de valorisation des informations appropriées sur les circonstances exceptionnelles qui ont mené à ces profits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).