Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
Section 3 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 3 — Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

1. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, évalue l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, afin d’éclairer les décisions visées à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.

Sans préjudice de l’indépendance de l’évaluateur, l’autorité de résolution peut consulter ce dernier afin de déterminer la gamme des mesures de résolution envisagées par cette autorité, y compris les mesures figurant dans le plan de résolution ou, s’il existe, tout autre dispositif de résolution proposé.

2. L’évaluateur, en concertation avec l’autorité de résolution, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, lorsque cela est approprié, présente des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.

3. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fait en sorte que, lorsque les instruments de résolution sont appliqués ou que le pouvoir de dépréciation ou de conversion de titres de propriété et d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis visés à l’article 32 du règlement (UE) 2021/23 est exercé, toutes les pertes sur les actifs de la CCP soient totalement comptabilisées en vertu des scénarios qui sont pertinents pour la gamme de mesures de résolution envisagées.

4. Lorsque les valeurs d’une valorisation réalisée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, divergent nettement des valeurs présentées par la CCP dans ses états financiers, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, utilise les hypothèses de sa propre valorisation pour éclairer les ajustements des hypothèses et des politiques comptables nécessaires à l’élaboration du bilan à jour requis par l’article 25, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/23, d’une manière compatible avec le référentiel comptable applicable.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, précise le montant des pertes qu’il, ou elle, a identifiées mais qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le bilan à jour, motive le calcul de ces pertes et décrit avec quelle probabilité et dans quels délais elles pourraient se produire.

5. Lorsque des titres de propriété et des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis sont convertis en fonds propres, la valorisation donne une estimation de la valeur en fonds propres, après conversion, des nouvelles actions transférées ou émises comme contrepartie pour des détenteurs instruments de capital convertis ou d’autres créanciers. Cette estimation constitue la base de la détermination du ou des taux de conversion en vertu de l’article 33, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).