Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
Règlement délégué (UE) 2023/1616
CHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →
1. Pour déterminer le traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, la valorisation se fonde uniquement sur des informations concernant des faits et des circonstances qui existaient, et qu’il eût été raisonnablement possible de connaître, à la date de la décision de résolution et qui, s’ils avaient été connus de l’évaluateur, auraient influé sur l’évaluation des actifs et des passifs de la CCP à cette date.
2. Pour déterminer le traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution, l’évaluateur s’appuie sur les informations disponibles concernant des faits et circonstances existant à la date ou aux dates auxquelles les actionnaires et les créanciers reçoivent une indemnisation (la ou les «date ou dates du traitement réel»).
3. La date de référence de la valorisation est la date de la décision de résolution, qui peut différer de la date du traitement réel.
Lorsque l’évaluateur estime que l’incidence de toute actualisation du produit est négligeable, le produit non actualisé à la date à laquelle la mesure de résolution est prise peut être directement comparé au montant actualisé du produit hypothétique que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la décision de résolution.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.