Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléÉléments de l’indépendance
RattachementCHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
Règlement délégué (UE) 2023/1616
CHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →
1. L’évaluateur est réputé indépendant de toute autorité publique concernée et de la CCP lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies au moment de sa nomination et le restent pendant la valorisation des actifs et des passifs de la CCP visée à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23:
a) l’évaluateur n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif au sens de l’article 3 du présent règlement;
b) l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires, requises au titre de l’article 4 du présent règlement, lui permettant d’effectuer efficacement les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23;
c) l’évaluateur est séparé des autorités publiques concernées et de la CCP conformément à l’article 5 du présent règlement.
2. L’autorité de résolution établit une liste d’évaluateurs potentiels qui répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Cette liste fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.