Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléÉtapes de la valorisation
Rattachement
CHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

Pour déterminer s’il existe une différence de traitement telle que visée à l’article 61, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur évalue les éléments suivants:

a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et créanciers à l’égard desquels des mesures de résolution ont été prises si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, à la date de la décision de résolution, sans tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel;

b) la valeur des créances restructurées à la suite de l’application de pouvoirs et instruments de résolution et la valeur d’autres produits reçus par les actionnaires et les créanciers à la date ou aux dates de traitement réel, actualisée à partir de la date de la décision de résolution si cela est jugé nécessaire pour permettre une comparaison équitable avec le traitement visé au point a);

c) si le traitement visé au point a) dépasse le traitement visé au point b), pour chaque créancier et selon son ordre de priorité dans une procédure normale d’insolvabilité identifié conformément à l’article 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).