Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléDétermination du traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité
Rattachement
CHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

1. La méthode pour réaliser la valorisation en application de l’article 21, point a), consiste à déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

2. Les flux de trésorerie attendus sont actualisés au taux ou aux taux reflétant, le cas échéant, l’échéancier de ces flux de trésorerie attendus, les circonstances prévalant à la date de la décision de résolution, les taux d’intérêt sans risque, les primes de risque pour des instruments financiers similaires émis par des entités similaires, les conditions du marché ou les taux d’actualisation appliqués par les acquéreurs potentiels et les autres caractéristiques pertinentes du ou des éléments à valoriser.

3. La méthode décrite au paragraphe 2 pour calculer le taux d’actualisation n’est pas appliquée lorsque des taux particuliers, s’ils sont pertinents aux fins de la valorisation, sont spécifiés dans le droit applicable ou les pratiques en vigueur en matière d’insolvabilité.

4. Pour déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, l’évaluateur prend en compte:

a) les règles de fonctionnement applicables de la CCP, les accords contractuels, le droit applicable et les pratiques en vigueur en matière d’insolvabilité dans la juridiction concernée qui peuvent influer sur la valorisation;

b) les coûts raisonnablement prévisibles d’administration, de transaction, de maintenance, de cession et autres qui auraient été supportés par un administrateur ou un praticien de l’insolvabilité, ainsi que les coûts de financement;

c) les informations sur des cas récents d’insolvabilité d’entités similaires, lorsque ces informations sont disponibles et pertinentes;

d) une estimation des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs, calculés conformément à l’article 23.

5. Pour les actifs négociés sur un marché actif, l’évaluateur utilise le prix observé, sauf lorsque la négociabilité des actifs de la CCP est restreinte par des circonstances spécifiques.

Pour les actifs non négociés sur un marché actif, l’évaluateur prend en considération les facteurs suivants pour déterminer le montant et l’échéancier des flux de trésorerie attendus:

a) les prix observés sur des marchés actifs où se négocient des actifs similaires;

b) les prix observés dans le cadre de procédures normales d’insolvabilité, ou d’autres transactions en situation de crise, qui portent sur des actifs de nature et de condition similaires;

c) les prix observés dans le cadre de transactions impliquant la cession d’activités ou le transfert à une CCP-relais dans un contexte de résolution concernant des entités similaires;

d) la probabilité qu’un actif génère des entrées nettes de trésorerie dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;

e) les conditions de marché attendues dans un délai de cession donné, y compris la profondeur du marché et la capacité du marché à échanger le volume d’actifs concerné dans ce délai; et

f) la durée d’un délai de cession donné qui reflète les implications du droit applicable en matière d’insolvabilité.

6. L’évaluateur examine si la situation financière de la CCP aurait affecté les flux de trésorerie attendus, notamment du fait de restrictions de l’aptitude de l’administrateur à négocier les conditions avec des acquéreurs potentiels.

7. Si possible, et sous réserve de toute disposition applicable du cadre d’insolvabilité pertinent, les flux de trésorerie reflètent les droits légaux contractuels, statutaires ou autres des créanciers ou les pratiques normales en matière d’insolvabilité.

8. Le produit hypothétique résultant de la valorisation est réparti entre les actionnaires et les créanciers en fonction de leur ordre de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité, déterminé conformément à l’article 20.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).