Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléRapport de valorisation
RattachementCHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
Règlement délégué (UE) 2023/1616
CHAPITRE IV — Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →
L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation, qui comporte les éléments suivants:
a) un résumé de la valorisation, y compris une présentation des fourchettes de valorisation et des sources d’incertitude de la valorisation;
b) une explication des principales méthodes et hypothèses retenues et une indication de la sensibilité de la valorisation à ces choix;
c) une explication, si possible, de la raison pour laquelle la valorisation diffère d’autres valorisations pertinentes, notamment des valorisations avant résolution effectuées conformément au règlement (UE) 2021/23 ou d’autres valorisations prudentielles ou comptables.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.