Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléIntérêts communs ou conflictuels significatifs
Rattachement
CHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

1. L’évaluateur indépendant n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif réel ou potentiel avec une autorité publique concernée ou avec la CCP.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution considère qu’un intérêt réel ou potentiel est significatif lorsqu’elle considère qu’il est susceptible d’influencer ou susceptible d’être perçu par les parties prenantes extérieures comme influençant le jugement de l’évaluateur dans la réalisation des valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité de résolution tient compte des aspects suivants:

a) la prestation de services, passée ou actuelle, par le candidat évaluateur à la CCP ou à une autorité publique concernée;

b) toute relation personnelle et financière entre le candidat évaluateur et la CCP ou une autorité publique concernée.

3. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution considère que des intérêts communs ou conflictuels avec les parties suivantes sont pertinents:

a) les instances dirigeantes et les membres de l’organe de direction de la CCP et de toute société membre du même groupe que la CCP, comme visé à l’article 2, point 28), du règlement (UE) 2021/23;

b) les personnes physiques ou morales qui contrôlent la CCP ou détiennent une participation qualifiée dans celle-ci;

c) les créanciers que l’autorité de résolution considère comme étant d’importance significative sur la base des informations dont elle dispose;

d) les membres compensateurs de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2021/23; les clients de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 18), dudit règlement; et les clients indirects de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 20), dudit règlement;

e) les CCP interopérables au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/23.

4. L’autorité de résolution estime qu’un évaluateur a un intérêt commun ou conflictuel significatif réel avec la CCP lorsque:

a) l’année précédant la date à laquelle l’éligibilité de l’évaluateur est examinée, l’évaluateur a procédé à un contrôle légal des comptes de la CCP conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) l’évaluateur a été employé, en tant que salarié, par la CCP ou une autorité publique concernée pendant la période de trois ans qui a précédé l’évaluation de son indépendance.

5. La personne désignée comme évaluateur:

a) possède, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel susceptible d’être considéré comme constituant un intérêt significatif;

b) notifie sans tarder à l’autorité de résolution tout intérêt commun ou conflictuel réel ou potentiel avec une autorité publique concernée ou avec la CCP qu’elle estime de nature à être considéré, dans l’évaluation de l’autorité de résolution, comme un intérêt significatif;

c) prend les mesures appropriées pour garantir qu’aucun membre du personnel ni aucune autre personne participant à la valorisation n’a un intérêt commun ou conflictuel significatif avec une autorité publique concernée ou avec la CCP;

d) notifie à l’autorité de résolution tout investissement significatif ou autre intérêt financier significatif et confirme qu’ils ne sont pas en conflit avec sa fonction d’évaluateur;

e) lorsque cette personne est une personne morale, elle apporte la preuve de toute séparation structurelle effective ou autre dispositif mis en place ou à mettre en place pour remédier aux risques menaçant l’indépendance, tels que les risques d’autorévision, d’intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d’intimidation, y compris les dispositifs permettant de distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel;

f) lorsque cette personne est un contrôleur légal des comptes, elle garantit que le contrôleur est dûment couvert par les règles internes relatives à la gestion des conflits d’intérêts;

g) notifie à l’autorité de résolution les activités en lien avec la nomination menées pendant la période de trois ans qui a précédé l’évaluation de l’indépendance de l’évaluateur;

h) ne cherche pas à obtenir ni n’accepte d’une autorité publique concernée ou de la CCP des avantages financiers ou autres, sans préjudice du paiement à l’évaluateur d’une rémunération et des dépenses raisonnables en lien avec la réalisation de la valorisation.

Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).