Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléQualifications, expérience, compétences, connaissances et ressources
Rattachement
CHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

1. L’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires et dispose des ressources humaines et techniques suffisantes, ou y a accès, pour pouvoir procéder efficacement à la valorisation et analyser la valorisation en toute indépendance, sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée ou de la CCP.

2. L’évaluateur a le statut de contrôleur légal des comptes ou de cabinet d’audit, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 2006/43/CE.

3. Aux fins du paragraphe 1, une personne pressentie à la fonction d’évaluateur apporte la preuve ou la confirmation écrite qu’elle possède l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans les domaines suivants:

a) les valorisations d’instruments financiers, la valorisation post-négociation, et en particulier les instruments compensés par la CCP;

b) le règlement (UE) 2021/23 et le règlement (UE) no 648/2012;

c) l’application et la compréhension des plans de redressement et corpus réglementaires de la CCP;

d) l’application et la compréhension du plan de résolution de la CCP et des instruments de résolution applicables au titre du règlement (UE) 2021/23.

4. L’évaluateur est capable d’utiliser ses compétences et son expérience de façon indépendante et n’a pas besoin de demander des instructions ou des orientations à une autorité publique concernée ou à la CCP, ni d’en recevoir.

5. Le paragraphe 4 est sans préjudice de la fourniture d’instructions, d’orientations, de locaux, d’équipements techniques ou d’autres formes de soutien lorsque l’autorité de résolution estime que cela est nécessaire et ne compromet pas le jugement de l’évaluateur dans la réalisation de la valorisation visée à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).