Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléSéparation structurelle
RattachementCHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
Règlement délégué (UE) 2023/1616
CHAPITRE II — Indépendance des évaluateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →
1. L’évaluateur est juridiquement, structurellement, opérationnellement et effectivement séparé de toute autorité publique concernée et de la CCP.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:
a) lorsque l’évaluateur est une personne physique, il ne peut être ni le salarié ni le contractant d’une autorité publique concernée ou de la CCP;
b) lorsque l’évaluateur est une personne morale, il n’appartient pas au même groupe de sociétés que la CCP.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.