Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
IntituléSources d’information
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1616
  2. CHAPITRE III — Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
  3. Section 1 — Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1616)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

La valorisation est fondée sur toute information disponible à la date de valorisation qui est jugée pertinente par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23. Outre les états financiers de la CCP, les rapports de valorisation, les rapports d’audit s’y rapportant et l’information réglementaire pour une période qui se termine aussi près que possible de la date de valorisation, ces informations pertinentes peuvent être les suivantes:

a) les états financiers et informations réglementaires mis à jour par la CCP à une date aussi proche que possible de la date de valorisation;

b) une explication des règles, méthodes, hypothèses et jugements principaux utilisés par la CCP pour élaborer les états financiers et l’information réglementaire;

c) des données contenues dans les registres de la CCP;

d) des données de marché pertinentes;

e) les conclusions tirées par l’évaluateur d’échanges de vues avec la direction et les auditeurs;

f) lorsqu’elles existent, les évaluations prudentielles de la situation financière de la CCP, y compris les informations acquises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2021/23;

g) des évaluations sectorielles de la qualité des actifs, lorsqu’elles sont pertinentes pour les actifs de la CCP, ainsi que les résultats de tests de résistance;

h) des valorisations de pairs, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à la CCP;

i) des informations historiques, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour éliminer les facteurs qui ne sont plus pertinents et en incorporer d’autres qui n’ont pas influé sur les informations historiques; et

j) des analyses des tendances, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à la CCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).