(11) L’article 24 du règlement (UE) 2021/23 distingue deux valorisations dans la procédure de résolution d’une CCP: une première valorisation afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies, et une seconde valorisation sur la base de laquelle l’autorité de résolution décide ou non d’appliquer un ou plusieurs instruments de résolution. Aux fins de la valorisation initiale, il convient de veiller à ce que l’analyse visant à déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies comprenne une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de la CCP. Pour la seconde valorisation, qui a pour objet de rassembler des informations en vue des mesures de résolution, il est important de veiller à ce que la valorisation des actifs et des passifs de la CCP repose sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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