Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

(14) Lorsque la CCP appartient à un groupe, étant donné que des dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants peuvent apporter un soutien financier supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution et influencer la stratégie de résolution, l’évaluateur devrait tenir compte de l’incidence de ces contrats lorsqu’il est probable que ces dispositifs seront utilisés. L’évaluateur devrait tenir compte des autres dispositifs formels ou informels de soutien au sein du groupe lorsqu’il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières ou d’une résolution. De même, l’évaluateur devrait soigneusement tenir compte du risque que les ressources financières de la CCP puissent servir à couvrir les pertes d’autres entités du groupe, ce qui pourrait réduire davantage la valeur de l’actif de la CCP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).