Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

(15) Étant donné que les accords d’interopérabilité entraînent des interdépendances financières susceptibles d’influer sur la valorisation, lorsque la CCP a conclu de tels accords avec d’autres CCP de l’Union, l’évaluateur devrait tenir compte de toutes les dispositions contractuelles liées à l’accord d’interopérabilité, y compris lorsque l’arrêt des services de ce lien risque de coûter des liquidités à la CCP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).