Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

(17) Pour faire en sorte que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, l’évaluateur devrait examiner l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, et devrait si nécessaire consulter cette dernière afin de tenir compte de ces mesures. L’évaluateur devrait également pouvoir consulter l’autorité de résolution afin de déterminer la gamme de mesures de résolution envisagées. Si nécessaire, l’évaluateur devrait pouvoir présenter des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).