(17) Pour faire en sorte que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, l’évaluateur devrait examiner l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, et devrait si nécessaire consulter cette dernière afin de tenir compte de ces mesures. L’évaluateur devrait également pouvoir consulter l’autorité de résolution afin de déterminer la gamme de mesures de résolution envisagées. Si nécessaire, l’évaluateur devrait pouvoir présenter des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.