(19) Il convient de disposer de règles faisant en sorte que les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir des mesures de résolution soient justes, prudentes et réalistes, pour que les pertes soient totalement comptabilisées au moment de l’application des instruments de résolution. Le choix de la base d’évaluation la plus appropriée devrait être effectué en fonction des mesures de résolution spécifiques envisagées par l’autorité de résolution.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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