(2) Pour écarter les risques qui pèsent sur l’indépendance tels que l’autorévision, l’intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l’intimidation, il est nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur n’ait aucun intérêt commun ou conflictuel significatif avec une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou avec la CCP, y compris ses instances dirigeantes, les actionnaires qui en détiennent le contrôle ou les entités du groupe. En outre, un évaluateur ne devrait pas être considéré comme étant indépendant s’il a un intérêt commun ou conflictuel significatif avec un membre compensateur, client ou créancier important susceptible d’être significativement affecté par une mesure de résolution ou ayant considérablement contribué à la situation qui a conduit à la résolution de la CCP. De la même manière, les relations personnelles pourraient représenter un intérêt significatif. En conséquence, l’autorité de résolution devrait évaluer s’il existe des intérêts communs ou conflictuels significatifs.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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