(20) Les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution devraient porter sur la valeur économique de la CCP et non sur sa valeur comptable. Ces valorisations devraient tenir compte de la valeur actuelle des flux de trésorerie que la CCP peut raisonnablement attendre, même si cela impose de s’écarter du cadre comptable ou prudentiel de valorisation. Ces valorisations devraient également refléter le fait que des flux de trésorerie peuvent provenir de la poursuite de la détention des actifs, mais devraient prendre en considération les effets potentiels de la résolution sur les flux de trésorerie futurs. En revanche, lorsque la CCP n’est pas en mesure de détenir les actifs ou qu’il est jugé nécessaire ou approprié de les céder pour atteindre les objectifs de résolution, la valorisation devrait refléter le fait que ces flux de trésorerie pourraient provenir de la cession d’actifs, de passifs ou de lignes d’activités, évalués sur un délai de cession défini.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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