(21) La valeur de cession devrait généralement s’entendre comme équivalant au prix du marché observable qui pourrait être obtenu sur le marché pour un actif ou groupe d’actifs donné et pourrait tenir compte d’une actualisation appropriée au regard du montant des actifs transférés. Cependant, l’évaluateur devrait pouvoir, lorsque cela est approprié au regard des mesures à prendre en vertu du dispositif de résolution, déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction à ce prix du marché observable, correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle. Lorsque les actifs n’ont pas de marché liquide, la valeur de cession devrait être déterminée par référence aux prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou par des calculs à l’aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité. Lorsque l’utilisation de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de la CCP-relais est envisagée, il devrait être possible de tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise lors du calcul de la valeur de cession.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.