(22) Afin d’assurer la cohérence entre le calcul, requis par l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, de l’évaluation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité et la valorisation après résolution réalisée en vertu de l’article 61 dudit règlement, il importe que l’évaluateur utilise les critères définis pour cette dernière valorisation lorsqu’il y a lieu.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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