(27) Pour déterminer le traitement dont les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient bénéficié si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, l’évaluateur devrait évaluer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus que chaque actionnaire, membre compensateur et autre créancier aurait reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP. L’évaluateur ne devrait pas tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP ou d’un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.