Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

(29) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles concernent les circonstances et la méthode de valorisation des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution d’une CCP. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour faciliter le processus de résolution, il convient que les CCP, les membres compensateurs, leurs clients, les autorités et les acteurs du marché, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, aient d’emblée une vision globale de leurs droits et obligations. Il est donc approprié de regrouper les normes techniques de réglementation requises par l’article 25, paragraphe 6, l’article 26, paragraphe 4, et l’article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23 dans un règlement unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).