(3) Pour permettre à l’autorité de résolution d’évaluer s’il existe des intérêts communs ou conflictuels significatifs, l’évaluateur devrait notifier à celle-ci tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu’il pourrait, dans l’évaluation de cette autorité, constituer un intérêt significatif et devrait fournir toute information que l’autorité de résolution pourrait raisonnablement demander. Après sa nomination, l’évaluateur devrait appliquer, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et des procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu’il pourrait constituer un intérêt commun ou conflictuel significatif. L’autorité de résolution devrait être informée sans délai de tout intérêt réel ou potentiel qui aurait été décelé et devrait déterminer si celui-ci constitue un intérêt significatif, auquel cas la nomination de l’évaluateur devrait être résiliée et un nouvel évaluateur nommé.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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