(4) Les dispositifs de séparation structurelle sont des mesures de sauvegarde qui atténuent les risques de conflits d’intérêts. À ce titre, il convient de tenir compte de leur existence dans l’évaluation d’un évaluateur potentiel. Ainsi, dans le cas de personnes morales, l’indépendance d’un évaluateur devrait être évaluée au regard de la société ou du partenariat dans son ensemble, mais en tenant compte de toute séparation structurelle et de tout autre dispositif pouvant éventuellement avoir été mis en place pour distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel. Si l’importance de ces risques, par rapport aux mesures de sauvegarde appliquées, est telle que l’indépendance de la société ou du partenariat qui se propose pour être évaluateur est compromise, cette société ou ce partenariat ne devrait pas être retenu.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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