(5) Pour écarter les risques d’autorévision qui pèsent sur l’indépendance, un contrôleur légal des comptes qui a réalisé un audit de la CCP l’année précédant l’évaluation de son éligibilité à la fonction d’évaluateur ne devrait en aucun cas être considéré comme étant indépendant. En ce qui concerne les autres services d’audit ou de valorisation fournis à la CCP concernée au cours des années ayant immédiatement précédé la date à laquelle l’indépendance doit être évaluée, il convient de présumer également que ces services présentent un intérêt commun ou conflictuel significatif.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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