(6) L’indépendance de l’évaluateur peut être renforcée par des conditions garantissant que les compétences et les ressources de l’évaluateur sont suffisantes et appropriées. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans tous les domaines concernés, notamment les valorisations d’instruments financiers compensés par la CCP, les exigences en matière de CCP applicables en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, les plans de redressement et corpus réglementaires de la CCP existants ainsi que les instruments de résolution applicables au titre du règlement (UE) 2021/23.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.