(8) Pour garantir son indépendance et faire en sorte que rien n’interfère indûment dans son travail, l’évaluateur devrait être capable d’effectuer efficacement la valorisation sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou de la CCP. Toutefois, l’utilisation d’instructions ou d’orientations nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation, par exemple en ce qui concerne la méthode prévue par la législation de l’Union en matière de valorisation à des fins de résolution, ne devrait pas être considérée comme constituant une dépendance excessive lorsque ces instructions ou orientations sont considérées comme nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation. Par ailleurs, il convient de ne pas empêcher la fourniture d’assistance, telle que la fourniture par la CCP concernée de systèmes, d’états financiers, de déclarations réglementaires, de données de marché, d’autres registres ou d’autres aides, à l’évaluateur lorsqu’il ressort de l’évaluation effectuée par l’autorité de résolution que cette assistance est nécessaire pour soutenir la réalisation de la valorisation. Conformément à toute procédure pouvant éventuellement avoir été mise en place, la fourniture d’instructions, d’orientations et d’autres formes de soutien devrait être convenue au cas par cas ou à un niveau agrégé.
Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
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