Règlement délégué (UE) 2023/1616 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1616
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1616
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R1616)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/1616EUR-Lex →

(9) L’indépendance peut être compromise si une valorisation est effectuée par une personne qui est employée, en tant que salarié, par une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou par la CCP, ou qui y est affiliée, même lorsqu’une séparation structurelle complète a été établie au sein d’une personne morale. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur ne soit pas le salarié ni le contractant d’une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou de la CCP, ni se fasse partie du même groupe de sociétés que la CCP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).