Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 est modifié comme suit:
1) L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
|
Groupe FTT:
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
| 88,0 % | C696
|
Groupe ZTT:
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
| 39,4 % | C697
| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/72 | 62,4 % | Voir l’annexe I
| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/72 | 62,4 % | Voir l’annexe II
| Toutes les autres sociétés | 88,0 % | C999»
2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.».