Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1617)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 est modifié comme suit:

1) L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC

|

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

| 88,0 % | C696

|

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

| 39,4 % | C697

| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/72 | 62,4 % | Voir l’annexe I

| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/72 | 62,4 % | Voir l’annexe II

| Toutes les autres sociétés | 88,0 % | C999»

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);

b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).