(100) Dans ses observations sur l’information finale, réitérées dans les observations sur l’information finale additionnelle, le groupe ZTT a fait valoir que, puisque le taux de droit antidumping révisé ne devrait pas excéder le double du montant du droit antidumping initialement institué et que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 14,6 %, le taux de droit antidumping révisé pour le groupe ZTT ne devrait pas dépasser 29,2 %. Dès lors, le taux de droit antidumping ne saurait être de 39,4 % tel que calculé par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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