(101) La Commission a noté que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 19,7 % en vertu du règlement initial. Le droit antidumping de 14,6 % auquel le groupe ZTT fait référence au considérant 100 est le droit antidumping après l’institution du droit compensateur qui a réduit le droit antidumping en vigueur afin d’éviter un double comptage, comme expliqué au considérant 765 du règlement d’exécution (UE) 2022/72 et au considérant 2 du présent règlement. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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