Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(101) La Commission a noté que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 19,7 % en vertu du règlement initial. Le droit antidumping de 14,6 % auquel le groupe ZTT fait référence au considérant 100 est le droit antidumping après l’institution du droit compensateur qui a réduit le droit antidumping en vigueur afin d’éviter un double comptage, comme expliqué au considérant 765 du règlement d’exécution (UE) 2022/72 et au considérant 2 du présent règlement. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).