Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(11) Onze producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. et sociétés liées (ci-après le «groupe FTT») et Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. et sociétés liées (ci-après le «groupe ZTT»). Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient 58 % du volume total estimé des exportations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine vers l’Union pendant la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022). L’échantillon sélectionné était identique à celui de l’enquête ayant conduit à l’institution du droit initialement institué (ci-après l’«enquête initiale»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).