Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(2) Le produit faisant l’objet de l’enquête est également soumis à un droit compensateur définitif compris entre 5,1 % et 10,3 %, institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission, rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/469 de la Commission. Toutefois, le droit compensateur ne fait pas l’objet de la nouvelle enquête. À la suite de l’institution du droit compensateur définitif sur le produit faisant l’objet de l’enquête, afin d’éviter une double neutralisation des effets de la subvention, le droit antidumping définitif a été ramené à une fourchette comprise entre 14,6 % et 33,7 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).